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Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles

Partie législative > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre III : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 4 : Compensation > Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité) >
Article L134-6

Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d'assurance des marins prévu par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

Article L134-7

Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, une compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes.


Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.


Article L134-8

NOTA : Code de la sécurité sociale L134-10 : dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général.

Article L134-10

Les dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-8sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.



Article L134-11


Les mesures d'application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation qu'elle institue sont fixées par décret.

Article L134-15


Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines, en tenant compte des différences existant entre les prestations des deux régimes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/