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Section 1 : Dispositions générales.

Partie législative > Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses > Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale > Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales > Section 1 : Dispositions générales. >
Article L212-1

NOTA : Aux termes du II de l'article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales.


Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles.


Article L212-2

NOTA : Ordonnance 96-344 du 24 avril 1996 art. 14 I : Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration.

Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil d'administration de vingt-quatre membres comprenant :


1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;


2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :


- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;


- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;


3° Quatre représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;


4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.


Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/