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Section 1 : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses > Titre II : Organismes nationaux > Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés > Section unique : Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins >
Article D221-1

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux comptes de la branche autonomie du régime général, des organismes d'assurance maladie ainsi que des organismes débiteurs de prestations familiales afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :

1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie ;

2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 ;

3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;

4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;

5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ;

6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;

7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ;

8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;

9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.


Article D221-2

I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie .


L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV.


II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III.


Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dans la limite d'un taux de 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisation d'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/