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Section 2 : Allocations familiales.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre 5 : Départements d'outre-mer > Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées > Section 2 : Allocations familiales. >
Article D755-5


I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.


II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.

La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.

Article D755-5-1


Les dispositions des articles D. 521-2 à D. 521-4 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/