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Section 1 : Dispositions générales.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre I : Régimes spéciaux > Chapitre 3 : Régime des militaires > Section 1 : Dispositions générales. >
Article D713-1

Sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L. 713-1 :

1° Au titre du 1° de cet article, les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat se trouvant dans l'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense ;

2° Au titre du 2° de cet article, les titulaires d'une pension militaire concédée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

3° Les conjoints survivants et les orphelins des militaires cités au 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de réversion allouée du chef de ces assurés sociaux en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article D713-1-1

Pour l'application du a du 3° de l'article L. 713-1, peuvent demander à être affiliés au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle :

1° Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 161-1 ;

2° Les enfants majeurs des assurés sociaux dans les conditions prévues par l'article D. 160-14.

Les personnes visées aux 1° et 2° ne peuvent prétendre au régime mentionné au présent chapitre dès lors qu'elles relèvent des situations prévues aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 et à l'article L. 311-5.

Article D713-1-2

La demande d'affiliation présentée au titre de l'article D. 713-1-1 est effectuée auprès de la caisse mentionnée à l'article L. 713-19, par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

La caisse mentionnée à l'alinéa précédent en informe le régime auquel est affilié le demandeur au moment de sa demande de rattachement.

Article D713-2

Les militaires en position d'activité au sens de l'article L. 4138-2 du code de la défense sont immatriculés par les soins de l'administration dont ils relèvent dès qu'ils remplissent les conditions exigées au 1° de l'article D. 713-1 pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/