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Paragraphe 3 : Trésorerie

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses > Titre V : Régime financier > Chapitre 3 : Gestion financière et comptable > Section 2 : Opérations > Sous-section 3 : Opérations de trésorerie > Paragraphe 3 : Trésorerie >
Article D253-34

NOTA : Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-34 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.


Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.

Article D253-35

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9, les opérations de trésorerie sont effectuées par les directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/