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Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952.

Partie législative > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre 5 : Départements d'outre-mer > Chapitre 4 : Accidents du travail > Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952. >
Article L754-1

Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 par arrêtés interministériels.



Article L754-2


A titre transitoire et à défaut d'agent assermenté agréé, la caisse générale de sécurité sociale peut faire procéder à l'enquête par un fonctionnaire désigné par le préfet avec l'accord du directeur régional ou départemental de la sécurité sociale.

Article L754-3


En cas d'accident suivi de mort, survenu dans les limites de sa circonscription et dans les conditions prévues par l'article L. 435-2, la caisse générale de sécurité sociale supporte les frais de transport du corps de la victime au lieu de sépulture demandé par la famille et situé dans ladite circonscription.

Pour l'application du présent article, les caisses générales de la Martinique et de la Guadeloupe sont considérées comme ayant une circonscription commune.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/