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Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général > Titre VII : Dispositions diverses > Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale > Section 1 : Bénéficiaires de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. >
Article R371-1


Pour l'application de l'article L. 371-1, le taux d'incapacité de travail doit être au moins des deux tiers.

Pour l'application de l'article L. 371-4, le degré total d'incapacité de l'assuré doit être au moins des deux tiers.

Article R371-2


Le délai de carence mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 371-3 est de trois jours.

Article R371-3


Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article L. 371-5, s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents du travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/