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Paragraphe 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant un service public, entreprises privées d'intérêt général et employeurs assujettis à une organisation spéciale de sécurité sociale.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) > Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires > Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts > Section 2 : Régimes distincts > Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation > Paragraphe 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant un service public, entreprises privées d'intérêt général et employeurs assujettis à une organisation spéciale de sécurité sociale. >
Article D413-10


Les dispositions du premier paragraphe s'appliquent, sous réserve des dispositions particulières qui les régissent et des dispositions spéciales fixées par les arrêtés d'autorisation aux collectivités, établissements et entreprises qui ont obtenu l'autorisation d'assumer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles délivrée antérieurement au 13 mai 1960 conformément à la législation en vigueur à cette époque.

Lorsque la gestion de la collectivité, de l'établissement ou de l'entreprise porte sur l'intégralité du risque, les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse primaire, en matière de fixation des rentes, sont exercés par une commission de quatre membres au moins composée pour moitié de représentants du personnel. Cette commission statue, après réception du dossier de l'enquête à laquelle il est procédé, dans les conditions et les formes déterminées par le présent livre sous réserve des voies de recours instituées par le titre IV du livre Ier. Les collectivités, établissements et entreprises mentionnés au présent alinéa, doivent se conformer aux dispositions de l'article R. 441-6.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est situé le siège social ou le principal établissement exerce, sauf disposition particulière contraire, le contrôle du service chargé de la gestion du risque d'incapacité permanente.

L'arrêté d'autorisation fixe les garanties exigées des collectivités, établissements et entreprises autorisés.

Article D413-11


Les organismes et entreprises mentionnés au présent paragraphe qui ne seraient pas astreints à fournir aux caisses primaires et aux caisses régionales tous les renseignements nécessaires à la tenue des statistiques devront les fournir à la caisse nationale de l'assurance maladie.

Article D413-12


L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 413-14 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/