Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées > Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application > Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires > Section 1 : Convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale >
Article R582-1

NOTA :

I.-Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 correspond au produit du montant des ressources mentionnées au V divisé par douze et du taux mentionné au IV, sous réserve que soit laissé à la disposition du parent débiteur un montant minimal, au moins égal au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

Le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur est déterminé selon la règle de calcul suivante :

M = R-(S X N)

Dans laquelle :

1° M représente le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur ;

2° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé par douze ;

3° S représente le montant du seuil résultant de l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa ;

4° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge, déterminé dans des conditions fixées par décret.

II.-Lorsque le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur déterminé selon la règle de calcul mentionnée au I est inférieur au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne, le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale est obtenu en appliquant la formule suivante :

S = (R-RSA)/ N

Dans laquelle :

1° S représente le seuil mentionné au premier alinéa ;

2° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé par douze ;

3° RSA correspond au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;

4° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge déterminé dans des conditions fixées par décret.

III.-Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V sont inférieures à un montant égal à 1,035 fois le montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et arrondi à l'euro inférieur, le seuil retenu est celui fixé pour ce dernier montant de ressources.

Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V dépassent cinq mille euros, le seuil retenu est celui fixé pour ce dernier montant de ressources.

Le montant du seuil mentionné au premier alinéa du I et du II est arrondi à l'euro supérieur.

IV.-Le taux mentionné au premier alinéa du I est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction du nombre d'enfants du débiteur à sa charge, dans la limite du taux de 20 % par enfant.

Ce taux est majoré lorsque le temps de résidence de l'enfant chez le parent avec lequel il ne vit pas habituellement est inférieur à un quart du temps de résidence global chez les deux parents, c'est-à-dire un temps inférieur à la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, ou en cas de droit de visite sans hébergement.

Ce taux est minoré en cas de résidence alternée ayant fait l'objet d'une déclaration de l'impôt sur le revenu permettant à l'enfant d'ouvrir droit à la majoration prévue en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.

V.-Les ressources prises en compte pour le calcul du seuil mentionné au premier alinéa du I et du II correspondent au revenu net imposable du parent débiteur soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 197 du code général des impôts tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Lorsque le parent débiteur est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité, les revenus de son foyer qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition mentionné à l'article 170 du même code en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs.

Article R582-2

I.-Pour la délivrance du titre exécutoire mentionné à l'article L. 582-2, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales est saisi d'une demande signée par les deux parents accompagnée des documents et informations suivants :

1° Une convention, conclue entre les deux parents, qui comporte :

a) Les nom, prénom, profession, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants au titre desquels le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation a été fixé ;

b) Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé par enfant ;

c) Le mode d'exercice du droit de visite et d'hébergement choisi pour chacun de leurs enfant ;

d) Les ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;

e) Le nombre d'enfants du débiteur à sa charge ainsi que le nom, le prénom, la date de naissance de chacun de ces enfants ;

f) L'indice retenu le cas échéant pour réévaluer chaque année le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation ;

2° Des pièces justificatives relatives aux informations mentionnées au a, c, d et e, déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3° Une attestation signée par les parents selon laquelle aucun d'entre eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou n'a engagé de démarche en ce sens.

II.-Le titre exécutoire n'est pas délivré :

1° Lorsque le montant de la contribution fixé dans la convention mentionnée au I est inférieur au seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 ;

2° A défaut de la production des documents mentionnés au I.

Article R582-3

La décision statuant sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire est notifiée à chacun des deux parents.

Le refus de l'organisme débiteur des prestations familiales de conférer force exécutoire à la convention est motivé.

Le titre exécutoire prend la forme d'un courrier signé par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui précise les informations suivantes :

1° Les nom, prénoms, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents et de l'enfant concerné ;

2° Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé pour cet enfant ainsi que, le cas échéant, l'indice retenu pour réévaluer ce montant ;

3° La mention selon laquelle ce titre exécutoire est frappé de nullité si les parents sont déjà titulaires d'une créance fixée pour cet enfant par décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou si une démarche a été engagée en ce sens ;

4° La mention selon laquelle toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et postérieure à ce titre exécutoire prive ce titre de tout effet.

La demande conjointe des parents mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 582-2 est annexée au titre exécutoire.

Ce titre acquiert un caractère exécutoire à la date de la signature du courrier par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales. Un original est délivré à chacun des deux parents et le troisième est conservé par l'organisme.

Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales pendant quatre mois, à compter de la réception de la demande de délivrance du titre exécutoire, vaut décision d'acceptation de cet organisme.

Article R582-4

Les modèles de demande conjointe et de convention, mentionnées au I de l'article R. 582-2, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/