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Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés > Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales > Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière >
Article D633-2

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1352 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter des cotisations annuelles dues au titre de l'année 2023.

Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D. 633-12, la cotisation annuelle est assise pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité.

La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée et sans application du deuxième alinéa de l'article R. 613-17. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.

Article D633-3

NOTA : Conformément à l'article 10 II du décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015, pour l'année 2016, par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-3 dans sa rédaction résultant de l'article 7 du présent décret : le taux de la cotisation mentionné au II de l'article D. 633-3 est fixé à 0,5 %.

I.-Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.


II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,60 %.

Article D633-12

Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ou sur la base d'un revenu égal au revenu d'activité du chef d'entreprise, si ce dernier revenu est inférieur au tiers du plafond susmentionné, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article D. 633-2.

Cette cotisation est versée par le chef d'entreprise, en sus de sa cotisation personnelle, dans les mêmes conditions et délais que cette dernière.

Article D633-19-2

Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :

1° Soit sur un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 ;

2° Soit sur 33,33 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

3° Soit sur 50 % du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

Les options mentionnées au 2° et 3° sont sans préjudice de celle mentionnée au 3° de l'article L. 662-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/