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Paragraphe 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre III : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations > Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises > Sous-section 2 : Chèque emploi très petites entreprises > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article D133-12-1

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section :

1° Le mot : “ salarié ” s'entend, sauf disposition contraire, des salariés, des stagiaires aides familiaux placés au pair des accueillants familiaux mentionnés à l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers auquel il est fait appel pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 ;

2° Le mot : “ employeur ” s'entend, sauf disposition contraire, des employeurs, des personnes recourant à un stagiaire aide familial placé au pair, des personnes accueillies par un accueillant familial en application de l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers faisant appel à un autre particulier pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6.

Article D133-13

L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :

a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;

b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;

2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.

Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.

Article D133-13-1

Les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 133-5-6 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 1272-1 du code du travail . Cette transmission ne dispense pas l'employeur de l'obligation de remise au salarié de la déclaration d'identification au salarié prévue au même article du code du travail .

Le non respect par l'employeur de l'obligation de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article est sanctionné par la pénalité prévue à l' article L. 1221-11 du code du travail dans les conditions prévues à l'article R. 1221-13 du même code.



Article D133-13-2

Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité.

La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes :

1° Mentions relatives au salarié :

a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;

b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;

c) Date et lieu de naissance ;

d) Sexe ;

e) Adresse ;

2° Période d'activité.

La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

Article D133-13-3

Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la déclaration :

1° Le bulletin de paie mentionné à l'article L. 133-5-8. Ce bulletin de paie est mis à disposition de l'employeur et du salarié mentionné aux 1° à 6° de l'article L. 133-5-6 et comporte les mentions prévues à l' article R. 3243-1 du code du travail . Il est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable ;

2° Le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ce relevé est délivré au particulier mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 et à son accueillant ;

3° Dans les cas mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6, un décompte des rémunérations versées et des cotisations et contributions sociales et fiscales dues. Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1.

Article D133-13-4

I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :

a) les nom et prénoms du salarié concerné ;

b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.

II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/