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Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) > Titre III : Prestations > Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole. >
Article R437-1


Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole institué par l'article L. 437-1. L'assiette de leur contribution est celle qui est définie par l'article L. 241-5, pour les cotisations de sécurité sociale. Le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 437-1 et pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Toutefois, l'Etat employeur est exonéré de toute contribution à l'alimentation du fonds commun.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/