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Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales > Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins > Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue > Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie >
Article R162-62

NOTA : Se reporter aux modalités d'application prévues au I de l'article 3 du décret n° 2022-195 du 17 février 2022.

Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.

La convention, d'une durée limitée, est reconductible par tacite reconduction.

Un modèle de convention type est défini par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.

La liste des psychologues conventionnés est publiée sur un site internet dédié, sous la responsabilité du ministère chargé de la santé.

Article R162-63

Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/