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Section 4 : Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

Partie législative > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre III : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 7 : Recettes diverses > Section 4 : Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise >
Article L137-10

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

I.-Il est institué, à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

II.-Le taux de cette contribution est fixé à 50 %.

III. (Abrogé)

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées à l'article L. 5123-5 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées aux articles L. 5122-4 et L. 5123-6 du même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/