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Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non salariés.

Partie réglementaire - Décrets simples > Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses > Titre 5 : Départements d'outre-mer > Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés > Section 1 : Allocations aux personnes âgées > Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non salariés. >
Article D757-14

NOTA : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.


Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/