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Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base > Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement > Chapitre 9 : Répartition de ressources entre les régimes obligatoires d'assurance maladie > Section 6 : Actifs et opérations admissibles > Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence >
Article R139-16

L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 139-1 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” est composé :

1° D'actifs détenus directement, à l'exclusion des parts ou actions d'organismes de placement collectif ;

2° De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières définis à l'article R. 139-25 investis à au moins 90 % en titres de créance et de capital respectant le I de l'article R. 139-19 ;

3° De parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France dont l'objectif est de procurer un rendement comparable à celui du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, qui obéissent à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget ;

4° De parts, actions ou obligations de fonds mutualisés définis aux articles R. 139-28 à R. 139-35 ;

5° De parts ou actions d'organismes de placement collectif réservant leur souscription ou acquisition à vingt investisseurs au plus ou ayant au plus vingt investisseurs, dénommés organismes dédiés, et dont les actifs appartiennent exclusivement aux catégories mentionnées aux 1° et 3°.

Article R139-17

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” déterminent un actif vu par transparence, équivalent à l'actif de placement, qui est composé :

1° Des instruments financiers et actifs mentionnés au 1° de l'article R. 139-16 ;

2° Des instruments financiers détenus par les organismes de placement collectif mentionnés au 2° de cet article ;

3° Des parts ou actions des organismes de placement collectif mentionnés au 3° de cet article ;

4° Des instruments financiers et actifs détenus par les fonds mutualisés mentionnés au 4° de cet article.

Pour la détermination de l'actif vu par transparence, les instruments financiers et actifs des organismes dédiés mentionnés à l'article R. 139-16 sont considérés comme appartenant à l'actif de placement, au prorata de la participation détenue.

Pour l'application des 2° et 4° et du sixième alinéa, les quantités d'instruments financiers et d'actifs vus par transparence sont corrigées proportionnellement de façon à ce que la somme de leurs valeurs de réalisation soit égale à la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif qui les détient.

Article R139-18

Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 139-17 ne peuvent être constitués que :

1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

2° De titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote relevant de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier remplissant les conditions mentionnées au I de l'article R. 139-19 du présent code ;

3° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

4° D'obligations relevant de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

5° De titres émis par l'Etat relevant de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

6° De titres participatifs relevant de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

7° De dépôts définis à l'article R. 139-21 ;

8° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 139-22 ;

9° De contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;

10° D'actifs relevant du 4° de l'article R. 139-17 mais ne relevant pas des 1° à 9° du présent article.

Les titres mentionnés aux 1° à 6° sont dénommés “ titres financiers éligibles ”.

Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.

Article R139-19

I. – Les titres financiers éligibles sont :

1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ;

2° Soit admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse ;

3° Soit admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou négociés sur un autre marché d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur la liste mentionnée au a du 4° de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.

II. – Sont assimilés à des titres admis à la négociation au sens du 1° du I les titres de créances négociables émis ou garantis par :

1° Un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;

2° La Banque centrale européenne ;

3° La banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;

4° L'Union européenne ;

5° La Banque européenne d'investissement ;

6° Un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;

7° La Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

8° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

III. – Sont assimilés à des titres admis à la négociation au sens du 3° du I les titres de créances négociables émis ou garantis par :

1° Un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

2° La banque centrale d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Article R139-20

Les titres financiers éligibles satisfont aux conditions suivantes :

1° Une évaluation les concernant est disponible sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;

2° Des informations les concernant sont disponibles sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;

3° Ils sont négociables.

Article R139-21

Les dépôts mentionnés aux 3° de l'article R. 139-14 et 7° de l'article R. 139-18 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés, à condition que l'établissement de crédit ait son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse. La rémunération est soit fixe, soit indexée sur des taux usuels du marché monétaire. Les comptes de dépôts doivent être libellés au nom de l'organisme.

Article R139-22

Les actifs immobiliers mentionnés aux 4° de l'article R. 139-14 et 8° de l'article R. 139-18 ne peuvent être constitués que :

1° De droits réels immobiliers afférents à des immeubles ou à des terrains situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;

2° De parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et de parts ou actions de sociétés répondant à ces mêmes conditions ;

3° De parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-120 de ce même code.

Article R139-23

Les valeurs mobilières et titres assimilés et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet, soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les actes de propriété des actifs immobiliers et les actes et les titres consacrant les créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.

Article R139-24

La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/