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Chapitre V : Dispositions pénales.

Partie législative > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Procédures > Chapitre V : Dispositions pénales. >
Article L135-2


Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/