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Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.

Partie législative > Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire > Titre VII : Nouvelle-Calédonie > Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat. >
Article L572-1


Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article L572-2

NOTA :

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :


-" représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;


-" président du conseil départemental " par " président de l'assemblée de province territorialement compétente " ;


-" tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;


-" département " par " province ".


Article L572-2-1


Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-1, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " par le service de l'aide sociale à l'enfance ".

Article L572-3


Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :

-des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;

-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,

-des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "

Article L572-3-1

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence :

" L. 571-2 ".


Article L572-4


Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.

Article L572-5

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :


" Art. L. 225-3.-Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.


Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles L. 311-3 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. "


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/