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Paragraphe 10 bis : Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre IV : Dispositions financières > Section 2 : Règles budgétaires de financement > Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements > Paragraphe 10 bis : Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée >
Article R314-190

Pour les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée, les dispositions applicables sont celles des articles R. 314-158 à R. 314-193 du présent code, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/