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Section 2 bis : Règles d'organisation et de fonctionnement communes aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale > Chapitre unique > Section 2 bis : Règles d'organisation et de fonctionnement communes aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale >
Article R351-14-1

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat peuvent recevoir délégation du vice-président pour signer tous actes et arrêtés concernant la gestion administrative et budgétaire de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.

Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Délégation peut, en outre, être donnée aux autres agents du Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux trois premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

Article R351-14-2

Les présidents des cours administratives d'appel de Bordeaux, Lyon, Nancy et Nantes sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ayant le même siège. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/