Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce.

Partie législative > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements > Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce. >
Article L343-1

Les règles relatives aux centres d'action médico-sociale précoce sont fixées par les dispositions de l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ci-après reproduites :

" Art. L. 2132-4.-Les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou celles à qui un enfant a été confié sont informées, dans le respect des règles déontologiques, lorsqu'un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez ce dernier, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, de la nature du handicap et de la possibilité pour l'enfant d'être accueilli dans des centres spécialisés, notamment, dans des centres d'action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap.

Dans les centres d'action médico-sociale précoce, la prise en charge s'effectue sous forme de cure ambulatoire comportant l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l'enfant a été confié. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaires et les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1.

Le financement de ces centres est assuré dans les conditions définies à l'article L. 2112-8 du code de la santé publique. "

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/