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Section 3 : Personnes âgées

Partie réglementaire > Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire > Titre IV : Mayotte > Chapitre II : Aide sociale > Section 3 : Personnes âgées >
Article R542-3

Pour l'application du titre III du livre II :

I.-L'article R. 231-1 n'est pas applicable.

II.-Au premier alinéa de l'article R. 231-2, les mots : " ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation simple " sont remplacés par les mots : " ressources supérieures à celles prévues pour l'octroi de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

III.-Au deuxième alinéa de l'article R. 231-3, les mots : " pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et prévue à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " pour l'octroi de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

IV.-(Abrogé).

V.-(Abrogé).

VI.-(Abrogé).

VII.-A l'annexe 2-1 du présent code, les mots : " en logement-foyer " ne sont pas applicables.

VIII.-A l'article R. 232-2, les mots : " titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. " sont remplacés par les mots : " titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte ".

IX.-L'article R. 232-5 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : " ou au titre de la couverture maladie universelle " ne sont pas applicables ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

" 2° Les allocations de logement prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et à l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

3° Le septième alinéa n'est pas applicable.

X.-(Abrogé).

XI.-Au premier alinéa du II de l'article R. 232-7, après les mots : " une proposition définitive lui est adressée " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception, ".

XII.- (Abrogé)

XIII.-L'article R. 232-11 est ainsi modifié :

1° Les mots : " le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " et les mots : " le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " sont remplacés, respectivement, par les mots : " une somme équivalente au montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " et par les mots : " une somme équivalente au montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne " ;

2° Le II n'est pas applicable.

XIV.-A l'article R. 232-34, les mots : " de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

XV.-A l'article D. 232-35, les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

XVI.-Les articles R. 232-58 à R. 232-61 ne sont pas applicables.

XVII.-L'annexe 2-3 est ainsi modifiée :

1° Au A du I, les mots : " dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 " sont remplacés par les mots : " dans le cadre du présent code " ;

2° Au 2 du B du I :

a) Les rubriques relatives à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, à la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne et à l'allocation compensatrice pour tierce personne, ainsi qu'à l'aide ménagère au titre de l'aide sociale départementale, ne sont pas applicables ;

b) La phrase : " Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec la prestation spécifique dépendance, ni avec l'allocation compensatrice pour tierce personne, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ni avec la prestation légale d'aide ménagère. " est remplacée par les deux phrases suivantes : " Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable avec aucune des prestations mentionnées à l'article L. 232-23. Il en est ainsi notamment de l'allocation représentative de services ménagers, de l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers et de la prestation de compensation du handicap. "

XVIII.-A l'article R. 233-1, les mots : " projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 " sont remplacés par les mots : " projet de santé mentionné à l'article L. 1443-4 ".

XIX.- (Abrogé)

XX.-A l'article R. 233-6, la référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée, deux fois, par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1.

XXI.-A l'article R. 233-9, la référence aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 233-1.

XXII.-Au I de l'article D. 233-12, les mots : " est inférieur à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple " sont remplacés par les mots : " est inférieur à une somme équivalente à 1,291 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale pour une personne seule et à une somme équivalente à 1,936 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée pour une personne vivant en couple ".

XXIII.-L'annexe 2-11 est ainsi modifiée :

1° Après les mots : " Jusqu'à ", sont ajoutés les mots : " une somme équivalente à " ;

2° L'article : " De " est remplacé par les mots : " D'une somme égale à " ;

3° Le mot : " à " est remplacé par les mots : " à une somme égale à " ;

4° Les mots : " Au-delà de " sont remplacés par les mots : " Au-delà d'une somme égale équivalente à ".

XXIV.-L'article R. 233-13 est ainsi modifié :

1° Les mots : " directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien " ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Un représentant au moins des collectivités territoriales volontaires autres que le Département de Mayotte, désigné par l'assemblée délibérante ; " ;

3° Le 5° est ainsi rédigé :

" 5° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse mentionné au 4° de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, désigné par elle ; " ;

4° Le 6° est ainsi rédigé :

" 6° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime d'assurance maladie mentionné au 1° de l'article 22 de l'ordonnance précitée du 20 décembre 1996, désigné par elle, qui peut être le même que celui prévu au 5°, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-14. Il dispose alors des voix déterminées à cet article pour chacun des membres qu'il représente ; " ;

5° Le 7° est ainsi rédigé :

" 7° Un représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au titre de la gestion du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en application des articles 19 et 22 de l'ordonnance précitée du 20 décembre 1996 ; " ;

6° Le 8° est ainsi rédigé :

" 8° Un représentant à Mayotte pour la caisse de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime, gestionnaire du régime de sécurité sociale des non-salariés agricoles, désigné par elle ; " ;

7° Le 10° est complété par les mots : " ou par un organisme mutualiste adhérent ".

XXV.-Au I de l'article R. 233-14, les mots : " l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'agence de santé de l'océan Indien ".

XXVI.-L'article R. 233-18 est ainsi modifié :

1° La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la référence aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 233-1 ;

2° Le 4° n'est pas applicable ;

3° Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code.

XXVII.-L'article R. 233-20 est complété par les mots : ", telle qu'applicable à Mayotte en vertu de l'article R. 541-4 ".

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/