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Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre II : Enfance > Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance > Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille > Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille >
Article R221-13

I. - Pour l'application de l'article L. 221-2-2, le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II.

Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements.

II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition entre les départements.

Cette clé est égale à la somme :

1° De la population totale du département diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit dans ce département, rapportée à la population totale de l'ensemble des départements concernés, diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit dans ces départements, et ;

2° Du cinquième du rapport entre :

a) D'une part, la différence entre :

- le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ;

- le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans effectivement pris en charge par le département à cette date ;

b) D'autre part, le nombre de mineurs et de majeurs de moins de vingt et un ans accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.

Article R221-14

I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance ou qui faisaient l'objet d'un accueil provisoire d'urgence au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le nombre total de majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui étaient pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours.

II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs et de majeurs pris en charge au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.


Article R221-15

I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.


II.-Ce comité est présidé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille, ou leurs représentants. Il a pour mission :

1° De suivre la mise en œuvre du dispositif ;

2° D'assurer la concertation sur ce sujet entre les services de l'Etat, les conseils départementaux et les associations concernées ;

3° D'examiner les évolutions constatées ;

4° De proposer des actions à développer à l'attention du Gouvernement.

Ce comité est destinataire une fois par an d'un bilan du fonctionnement du dispositif et du financement forfaitaire prévu à l'article R. 221-12.

III.-La composition du comité et ses règles de fonctionnement sont précisées par un arrêté des ministres mentionnés au III de l'article R. 221-11. Le comité comprend :

1° Des représentants du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la famille, du budget et des collectivités territoriales ;

2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

3° Des représentants des départements, dans la proportion d'au moins un tiers de ses membres ;

4° Des représentants des associations œuvrant dans l'intérêt de l'enfance et de la jeunesse ainsi que des personnalités qualifiées désignés par les ministres mentionnés au 1°.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/