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Paragraphe 1 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre V : Formation des travailleurs sociaux > Chapitre unique : Dispositions générales > Section 3 : Formations et diplômes > Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale > Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social. >
Article D451-28-1

Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation sont préparés :

1° Par la voie de la formation initiale ;

2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

Ces diplômes peuvent également être acquis, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.

Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.

Les modalités pédagogiques de la formation sont adaptées pour l'accueil de tous les publics en formation, notamment par des actions d'accompagnement et de soutien.

Article D451-28-2

La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.

Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au premier alinéa ne disposant pas de la qualité d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article R451-28-3

Dans les conditions prévues au I de l'article R. 451-5, les formations conduisant aux diplômes du travail social de premier cycle conférant le grade de licence font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.

Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et des affaires sociales.

Article D451-28-4

Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une évaluation de la qualité des formations par les étudiants et sur la mise en place d'un conseil de perfectionnement.

Le dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés intègre les taux d'insertion professionnelle directe et de poursuite d'études des étudiants.

Les évaluations de la formation par les étudiants et les données issues du dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés font l'objet d'une présentation annuelle au conseil de perfectionnement.

Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur de région académique et au préfet de région.

Un établissement peut organiser un seul conseil de perfectionnement pour l'ensemble des formations mentionnées à la présente sous-section. Dans ce cas, ce conseil comprend des représentants des enseignants, des formateurs et des étudiants de chaque formation.

Article D451-28-5

L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.

Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété par un entretien destiné à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession.

Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Ses membres sont désignés annuellement par le chef ou le directeur d'établissement.

Article D451-28-6

Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.

Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.

Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :

1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;

2° Le préfet de région ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;

5° Un étudiant suivant la formation ;

6° Deux représentants du secteur professionnel.

Article D451-28-7

Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Ils sont structurés en domaines de compétences et peuvent être obtenus, en tout ou partie, à l'issue d'une formation, y compris par alternance, ou par la validation des acquis de l'expérience.

La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.


Article D451-28-8

Le jury de chacun de ces diplômes comprend :

1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;

2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ;

4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;

5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés.

Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.

Article D451-28-9

Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. Il précise également les conditions d'accès à la formation, les modalités d'organisation de l'admission dans la formation, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes.

Article D451-28-10

Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.

La durée totale d'activité cumulée exigée est d'un an en équivalent temps plein.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/