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Chapitre VII : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution

Partie réglementaire > Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire > Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre VII : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution >
Article R537-1

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-12-5, R. 121-12-6, R. 121-12-7, R. 121-12-8, R. 121-12-9, R. 121-12-10, R. 121-12-11 R. 121-12-12, et R. 121-12-13 du présent code :

1° Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

2° Les références : “ directeur départemental de la cohésion sociale ” et “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” sont remplacées par la référence : “ directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ” ;

3° Les mots : “ départementale ”, “ dans chaque département “ et “ dans le département ” sont remplacés par les mots : “ dans la collectivité ” ;

4° La référence à la commission territoriale est substituée à la référence à la commission départementale ;

5° L'article R. 121-12-1 est complété par les mots : “ ou du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

6° L'article R. 121-12-3 est complété par l'alinéa suivant : “ Lorsque le siège de l'association est implanté à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui prend la décision de délivrer l'agrément. ”

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/