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Section 2 : Service d'accueil téléphonique

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre II : Enfance > Chapitre VI : Protection des mineurs maltraités > Section 2 : Service d'accueil téléphonique >
Article R226-2

Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.

Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.

Article R226-2-1


Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 du présent code.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/