Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux > Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. > Section 2 : Assistants maternels. > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers. >
Article D423-14

Le contrat de travail de l'assistant maternel relevant de la présente sous-section comporte les mentions prévues à l'article D. 432-5 ainsi que le nom et la date de naissance du ou des enfants accueillis.

Article D423-15

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie des assistants maternels agréés peut ne pas comporter les mentions suivantes :

1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.

Article D423-16

En l'absence de l'accord prévu à l'article L. 423-23, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs peut fixer lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/