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Sous-paragraphe 3 : Personnels.

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale > Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux > Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements > Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles > Sous-paragraphe 3 : Personnels. >
Article D312-20

Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement de l'établissement ou du service. Il doit posséder les qualifications mentionnées aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 ou remplir les conditions de dérogation prévues à l'article D. 312-176-8.

Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'un service médico-social de droit privé, les compétences et les missions que la personne physique ou morale gestionnaire confie par délégation au directeur de l'établissement sont précisées dans un document unique selon les dispositions de l'article D. 312-176-5.

Le directeur doit en outre être apte physiquement, moralement et professionnellement à assurer la garde et l'éducation d'enfants et d'adolescents, ainsi que le bon fonctionnement d'un établissement.


Article D312-21


L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment :

1° Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ;

2° Un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de l'établissement, un médecin généraliste ;

3° Un psychologue ;

4° Un infirmier ou une infirmière ;

5° Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens ;

6° En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation fonctionnelle.

Article D312-22

Sous la responsabilité de l'un des médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-21, l'équipe médicale et paramédicale :

1° Met en œuvre les composantes thérapeutique et rééducative du projet individualisé d'accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent ;

2° Assure la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec leur médecin de famille ;


3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux.


Article D312-23


Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans l'établissement.

Article D312-24


Tout établissement comporte un service social confié à un assistant de service social, exerçant soit à temps partiel, soit à temps complet, si l'établissement compte au moins cent places.

Article D312-25

L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique et éducative comprenant selon l'âge et les besoins des enfants :

1° Des enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation dont la rémunération est prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 351-1 du même code ;

2° Des éducateurs assurant des actions orientées vers le développement de la personnalité et la socialisation des enfants et adolescents.

Dans le cadre de l'enseignement professionnel, l'établissement ou le service peut également faire appel à des éducateurs techniques.

Les enseignants mentionnés au deuxième alinéa sont recrutés dans les catégories suivantes :

1° Instituteurs spécialisés ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

2° Professeurs d'enseignement général et de première formation professionnelle ;

3° Professeurs d'enseignement technique ou professionnel, lorsqu'existe une section de formation professionnelle.

En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive.

La section de formation professionnelle peut en outre faire appel à des éducateurs techniques spécialisés. Elle peut également solliciter le concours d'artisans locaux ou d'ouvriers qualifiés présentant les qualités indispensables pour ces fonctions.

Les éducateurs mentionnés au troisième alinéa sont recrutés, à raison de un pour quinze enfants, dans les catégories suivantes :

1° Éducateurs spécialisés ;

2° Éducateurs de jeunes enfants ;

3° Moniteurs-éducateurs.

Le nombre d'éducateurs est fixé de sorte à pouvoir assurer les remplacements liés aux congés.

Cette équipe peut être complétée, selon les besoins, par le recours à des aides médico-psychologiques.

Article D312-26


Chacun des membres des équipes médicale, pédagogique et éducative possède les diplômes d'Etat ou les équivalences reconnues nécessaires à l'exercice de ses compétences.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/