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Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre III : Personnes âgées > Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie > Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées > Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile > Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu >
Article R232-12

En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :


1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;


2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.


Article R232-13

Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L. 232-6, de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 232-7.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/