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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux > Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. > Section 3 : Assistants familiaux. > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. >
Article D423-23

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.

La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.

Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant.

Article D423-24

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 fois le salaire minimum de croissance.

Article D423-25

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.


Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.

Article D423-25-1

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 423-30-1 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouvoir être inférieure à 90 % de la rémunération prévue par le contrat de travail.

Article D423-25-2

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1198 du 31 août 2022, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations et aux indemnités dues à compter du 1er septembre 2022.

L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur.

Article D423-26

La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-33 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.

Le nombre de jours de congés pouvant être reportés conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 423-33 est de 14 par an au maximum.

Article D423-27

Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 423-34, un assistant familial envisage l'exercice d'une autre activité, il doit adresser sa demande à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception. La réponse de l'employeur doit être communiquée à l'assistant familial dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis de réception de la demande écrite de l'assistant familial. Le refus de l'employeur doit être motivé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/