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Section 2 : Surveillance des établissements.

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration > Chapitre unique > Section 2 : Surveillance des établissements. >
Article R331-5


Le registre prévu à l'article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/