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Sous-section 4 : Agrément de droit au titre du service civil volontaire.

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Compétences > Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables > Section 7 : Service civil volontaire > Sous-section 4 : Agrément de droit au titre du service civil volontaire. >
Article D121-34


Sur la demande des structures d'accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :

a) Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ;

b) Le volontariat international en administration ;

c) Le volontariat de solidarité internationale ;

d) Le volontariat pour l'insertion ;

e) Les cadets de la République, option police nationale.

A l'issue de la mission, le brevet de service civil volontaire mentionné à l'article D. 121-32 est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.

Les missions accueillant des jeunes dans les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au titre du service civil volontaire.

Les structures accueillant des jeunes dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de communiquer, à l'issue du service civil volontaire, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, les informations suivantes :

1° L'état civil des jeunes auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ;

2° La durée du service civil volontaire accompli.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/