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Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire

Partie législative > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux > Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire >
Article L313-10

NOTA :


L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil départemental, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/