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Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux > Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé. > Section 2 : Assistants maternels. > Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé. >
Article D423-20

Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure au départ de l'enfant calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil de l'enfant au cours des six mois précédant son départ.

Le montant de l'indemnité prévue au second alinéa de l'article L. 423-28 ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération antérieure à la suspension de fonction calculée sur la base du montant du salaire minimum prévu à l'article D. 423-9. La rémunération antérieure est calculée sur la base de la durée moyenne d'accueil du ou des enfants accueillis au cours des six mois précédant la suspension de fonction.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/