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Section 4 : Administration provisoire et cessation définitive d'activité des établissements et services

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration > Chapitre unique > Section 3 : Administration provisoire et fermeture des établissements et services. >
Article R331-7

L'administration provisoire des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4, est exercée dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre I du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/