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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire > Titre VI : Polynésie française > Chapitre IV : Protection des majeurs > Section 1 : Dispositions générales >
Article R564-1

I.-Les articles R. 215-14 à R. 215-17 sont applicables en Polynésie française. Le greffe mentionné à l'article R. 215-14 est celui du tribunal de première instance de Papeete.

II.-Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :

1° Les compétences et missions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les actes dont la transmission est prévue au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet sont transmis au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

2° Les compétences et missions dévolues au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete. Les actes dont la transmission est prévue au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département sont transmis au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete ;

3° Les documents qui doivent être transmis ou notifiés au directeur départemental ou régional des finances publiques le sont au directeur des finances publiques de la Polynésie française.

Article D564-1-1

Les dispositions réglementaires des chapitres Ier et II du titre VII du livre IV sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes et de celles prévues aux autres articles du présent chapitre :

1° Les compétences et missions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou leurs adjoints sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

2° Les compétences et missions dévolues à la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations sont exercées par le haut-commissariat de la République en Polynésie française.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/