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1. Aménagement du logement

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre IV : Personnes handicapées > Chapitre V : La prestation de compensation à domicile > Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation > Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport > Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation > 1. Aménagement du logement >
Article D245-14


Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L. 245-3 les frais d'aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée par l'adaptation et l'accessibilité du logement dans les conditions définies au référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l'installation des équipements nécessaires lorsque l'aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l'évaluation réalisée par l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8, et que le demandeur fait le choix d'un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d'accessibilité.

Article D245-15


En cas d'évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures.

Article D245-16


L'aménagement du domicile de la personne qui l'héberge peut être pris en charge au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

Article D245-17


Ne peuvent être pris en compte au titre de l'élément de la prestation relevant du 3° de l'article L. 245-3 :

1° L'aménagement du domicile de l'accueillant familial défini à l'article L. 441-1 ;

2° Les demandes d'aménagements rendues nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accessibilité du logement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/