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Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Compétences > Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables > Section 7 : Service civil volontaire > Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire. >
Article D121-28


Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.

La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins égale à vingt-six heures.

A l'exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à l'article D. 121-34, le contrat qui lie le jeune et la structure agréée est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat civil à l'aide technique ou un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une carte nominative portant la mention : " Service civil volontaire ".

La structure agréée ne peut confier à un jeune relevant du service civil volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois.

La structure d'accueil informe l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances de toute interruption ou fin anticipée du service civil volontaire avant la date d'échéance prévue.

Article D121-29


Pour chaque jeune, la structure d'accueil établit un programme de service civil volontaire, qui définit les activités d'intérêt général, le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et les modalités du tutorat. Il lui est remis un livret explicitant les valeurs et l'organisation institutionnelle de la République française.

Dans le dernier mois du service civil volontaire et en tant que de besoin, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante.

Article D121-30


La structure d'accueil est tenue d'assurer la formation des jeunes aux valeurs civiques, telle qu'elle est définie dans la charte du service civil volontaire. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances vérifie l'effectivité et la qualité de la formation dispensée.

Article D121-31


La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.

Le tuteur assure un suivi individualisé et régulier du jeune dans l'accomplissement de son service civil volontaire. Ce tutorat a également pour objectif d'aider et d'accompagner le jeune à accéder à un emploi ou à une formation qualifiante à l'issue du service civil volontaire. Si, à l'issue du service civil volontaire, le jeune n'a pu accéder à un emploi ou à une formation qualifiante, le tutorat se poursuit pendant les deux mois suivants afin notamment d'assurer une prise en charge du jeune par le service public de l'emploi.

La charte du service civil volontaire fixe le nombre maximal de jeunes placés sous la responsabilité d'un tuteur.

Article D121-32


Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29.

Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.

Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/