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Sous-section 2 : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs. > Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs. > Section unique : Brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs > Sous-section 2 : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs >
Article D432-12

La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Elle comprend dans l'ordre :

- une session de formation générale ;

- un stage pratique de directeur ou d'adjoint de direction accompli dans l'un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

- une session de perfectionnement ;

- un second stage pratique de directeur accompli dans un des accueils collectifs de mineurs définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Article D432-13

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Article D432-14

Pour s'inscrire à un cycle de formation conduisant à la délivrance du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins le premier jour de la session de formation générale et être titulaires :

- du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ; ou

- d'un diplôme, titre ou certificat de qualification permettant d'exercer les fonctions d'animation en accueils collectifs de mineurs, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, et justifiant, pendant la période de deux ans précédant la demande d'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueils collectifs de mineurs.

Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoires d'inscription au cycle de formation.

Article D432-15

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet.

Cette autorisation peut être renouvelée si le titulaire en fait la demande au recteur de la région académique du lieu de résidence de l'intéressé avant le terme des cinq ans et à la condition de pouvoir justifier, au cours de ces cinq années, de l'exercice de l'une des fonctions suivantes :

- soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;

- soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification, d'approfondissement ou de perfectionnement prévues aux articles D. 432-10 et D. 432-12.

Les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions ou ayant déposé leur demande à l'issue de la période de validité de leur précédente autorisation d'exercer doivent avoir participé à une nouvelle session de perfectionnement et obtenu un avis favorable de l'organisme de formation pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur.

Le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé par le recteur de la région académique pour une durée de cinq ans.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le recteur de la région académique peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur sur demande motivée.

En Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat exerce les missions confiées au recteur de région académique par le présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/