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Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre III : Personnes âgées > Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie > Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie > Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie > Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile >
Article D232-33

Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en accueil familial ainsi qu'aux dépenses d'aides techniques et d'adaptation du logement lorsque ces dernières concernent la résidence principale, peuvent, sur proposition de l'équipe médico-sociale, être versées, conformément à l'article L. 232-15 selon une périodicité autre que mensuelle.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/