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Section 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions > Chapitre III : Actions d'insertion > Section 1 : Organisation départementale du dispositif d'insertion >
Article R263-1

I.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Parcours insertion emploi " visant à faciliter le partage et l'échange d'informations et de données relatives aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières entre les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1.

Le traitement est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'insertion et est mis en œuvre, pour le compte de ce dernier, par le groupement d'intérêt public dénommé " Plateforme de l'inclusion ". L'Etat, représenté par les ministres chargés de l'insertion et, le cas échéant, de l'emploi ou des affaires sociales, détient la majorité des voix au sein des organes délibérants de ce groupement d'intérêt public.

II.-Au sens de la présente section, on entend par :

1° " Personnes en insertion " les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières engagées dans un parcours d'insertion et bénéficiant des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1 ;

2° " Professionnels utilisateurs " les personnes physiques, qui interagissent au moyen des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I, désignées, en leur sein, par les acteurs de l'insertion habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, à avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce traitement.

Article R263-2

Le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 a pour finalités :

1° La mise à disposition, au moyen de services numériques, des informations et des données nécessaires à l'identification des personnes en insertion, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion, ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel ;

2° Le partage et l'enrichissement, entre les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions ;

3° L'accès des personnes en insertion aux informations relatives à leur parcours, par le biais d'un compte personnel dans le ou les services numériques correspondants, afin de favoriser leur mobilisation et leur participation à la définition du parcours ;

4° L'amélioration de la qualité du service rendu aux personnes en insertion et aux professionnels utilisateurs, notamment en leur évitant de communiquer ou de saisir plusieurs fois les mêmes informations ;

5° La communication d'informations aux personnes en insertion ou leur sollicitation à des fins d'enquête ou d'évaluation ;

6° La production de statistiques, nationales et locales, à des fins d'évaluation des politiques publiques.

Article R263-3

I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les catégories d'informations ou de données suivantes :

1° Les données relatives aux personnes en insertion :

a) Les données d'identité, dont le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques, et de contact ;

b) Les données concernant la nature des prestations, allocations et aides individuelles perçues ;

c) Les informations sur la situation et les contraintes familiales ;

d) Les informations sur la situation sociale et professionnelle ;

e) Les informations, relatives aux difficultés susceptibles de faire obstacle à l'insertion sociale et professionnelle, permettant de réaliser le diagnostic des besoins d'accompagnement et ayant trait au logement, aux difficultés financières, à l'accès et à l'utilisation des outils numériques, à la mobilité, aux difficultés administratives, à la maîtrise de la langue française, à l'emploi ou à la formation ;

2° Les informations sur les étapes et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours d'insertion, ainsi que les actions prescrites, engagées ou à engager ;

3° Les données d'identité et de contact des acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 et des professionnels utilisateurs ;

4° Les données relatives à la traçabilité des accès et actions des personnes en insertion et des professionnels utilisateurs, y compris les traces techniques.

II.-Peuvent être enregistrées et faire l'objet d'échanges limités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2 les données suivantes :

1° Le cas échéant, l'information relative à l'existence d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lorsqu'elle est nécessaire à l'accompagnement de la personne concernée ;

2° Les données concernant la santé strictement nécessaires à l'accompagnement de la personne concernée ;

3° Les informations relatives à la dénomination et à l'objet des acteurs de l'insertion, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, pouvant révéler l'orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses, ainsi qu'à des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes.

Article R263-4

I.-L'utilisation des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 est soumise à la délivrance d'une habilitation dans les conditions définies au présent article.

II.-Dans chaque département, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 habilite un ou plusieurs organismes administrateurs de territoire parmi les organismes mentionnés aux articles L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ou ceux mentionnés à l'article L. 262-16 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-2 du présent code. L'organisme administrateur de territoire ou, à défaut, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 habilite tout organisme en faisant la demande parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 263-4-1.

III.-L'habilitation des organismes mentionnés au 4° du I de l'article L. 263-4-1 qui en font la demande est subordonnée à la vérification préalable par l'organisme administrateur de territoire ou, à défaut, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 qu'ils fournissent un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel, dans le cadre d'une délégation de service public, d'un marché public ou d'une convention, pour le compte d'un des organismes suivants :

1° Les organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;

2° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 263-5, l'habilitation d'un acteur de l'insertion ne permet l'accès qu'aux informations et données du traitement relatives aux personnes en insertion dont il assure l'accompagnement ou le suivi.

V.-Lorsque plusieurs organismes administrateurs de territoire ont été habilités par le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 dans un même département, un organisme tiers ne peut adresser une même demande d'habilitation qu'à un seul organisme administrateur de territoire de son choix.

Les organismes administrateurs de territoire tiennent un registre des organismes qu'ils habilitent au titre des II et III. Ces registres contiennent les pièces justificatives requises au titre du III.

Article R263-5

I.-Sont autorisées à consulter ou à enregistrer les données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les personnes désignées et habilitées à cette fin par les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4.

II.-Les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel, le cas échéant de manière automatisée, tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à l'exception des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 263-2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent seuls importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, sous réserve de la présentation des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, les acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :

1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail ;

2° L'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-2 du présent code ;

3° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;

4° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

III.-Les données mentionnées au a du 1° et au 3° du I de l'article R. 263-3 peuvent être accessibles en l'absence d'accompagnement ou de suivi, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 263-2, aux acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :

1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;

2° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;

3° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.

IV.-Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du code du travail ont accès à l'ensemble des données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 du présent code, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° de l'article R. 263-2.

Article R263-6

La personne en insertion titulaire d'un compte personnel attaché à un service numérique mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 dispose d'un accès direct aux données à caractère personnel la concernant mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 263-3 en vue de les renseigner et de les actualiser. Elle dispose également d'un accès direct, aux seuls fins de consultation, aux données mentionnées au 3° du même I concernant les professionnels utilisateurs et les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, qui lui fournissent un accompagnement, et aux données mentionnées au 4° de ce I la concernant.

Article R263-7

L'information des personnes en insertion est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur le site internet du groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 ou, le cas échéant, directement auprès des acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4.

Les droits d'accès et de rectification des données, les droits à l'effacement et à la limitation et le droit d'opposition, prévus respectivement aux articles 15,16,17,18 et 21 du même règlement, s'exercent auprès du groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1.

Article R263-8

Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 263-9, les informations et données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 sont conservées en base active pendant une durée de deux ans à compter de la dernière communication individuelle avec la personne en insertion. Elles sont ensuite conservées deux ans en base d'archivage intermédiaire.

En cas de contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Les données sont détruites sans délai lorsqu'il est constaté que la personne n'est pas bénéficiaire des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés au I de l'article L. 263-4-1.

Article R263-9

Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 au moyen de services numériques fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.

En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/