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Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.

Partie réglementaire > Livre IV : Professions et activités d'accueil > Titre V : Formation des travailleurs sociaux > Chapitre unique : Dispositions générales > Section 3 : Formations et diplômes > Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale > Paragraphe 7 : Diplôme d'Etat de médiateur familial. >
Article R451-66


Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille.

Article R451-67


Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.

Article R451-68


La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.

Article R451-69


L'arrêté prévu à l'article R. 451-67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale.

Le préfet de région valide les modalités de certification organisées par les établissements de formation.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme.

Article R451-70


Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à dix ans après la cessation de cette activité.

Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.

Article R451-71

NOTA : Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé. Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.


Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;

2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;

3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.

Article R451-72


Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/