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Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre III : Personnes âgées > Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie > Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie > Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie > Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement >
Article R232-34

Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.



Article D232-35

Le montant mentionné au second alinéa de l'article L. 232-10 est égal au montant mensuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/