Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale > Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux > Sous-section 1 : Prestations délivrées > Paragraphe 1er : Services d'assistance à domicile > Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes. >
Article D312-7-1


Les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile disposent de locaux leur permettant d'assurer leurs missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés aux articles D. 312-2 et D. 312-6. Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.

Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au premier alinéa, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires.

Article D312-7-2

NOTA : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2022-731 du 27 avril 2022, dans l'attente de leur constitution en services autonomie à domicile dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile, aux services de soins infirmiers à domicile ainsi qu'aux services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/