Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Dispositions communes aux trois conseils

Partie réglementaire > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Institutions > Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles > Section 4 : Dispositions communes aux trois conseils >
Article D147-38

Les trois conseils peuvent se réunir à deux ou trois conseils sur proposition de leurs présidents ou après un vote ayant recueilli le nombre de voix nécessaires pour approuver cette proposition, selon leurs règles respectives en matière de quorum.

Lorsqu'un avis est rendu en commun, chaque conseil approuve ses décisions selon ses propres modalités de vote.

Article D147-39

Lorsqu'ils sont saisis pour avis sur un projet de texte législatif ou réglementaire, les avis des conseils sont réputés rendus dans un délai d'un mois après leur saisine. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut demander que l'avis soit rendu dans un délai de 48 heures.

Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les conseils peuvent rendre publics leurs avis.

Article D147-40

Les fonctions de présidents, de vice-présidents et de membres des conseils sont exercées à titre gratuit.

Les membres, ainsi que les personnalités extérieures invitées au Conseil, peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/