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Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre IV : Personnes handicapées > Chapitre V : La prestation de compensation à domicile > Section 3 : Gestion de la prestation de compensation > Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation >
Article R245-37


Les montants attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3 peuvent être modulés selon la nature des dépenses prises en charge. Ils sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Article R245-38


Le ministre chargé des personnes handicapées détermine par arrêté les conditions de revalorisation des tarifs.

Article R245-39


Le montant mensuel maximal de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/