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Section 1 : Maisons d'accueil spécialisées.

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements > Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes > Section 1 : Maisons d'accueil spécialisées. >
Article R344-1


Les maisons d'accueil spécialisées reçoivent, conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 et sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l'existence et tributaires d'une surveillance médicale et de soins constants.

Article R344-2


Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent :

1° L'hébergement ;

2° Les soins médicaux et paramédicaux ou correspondant à la vocation des établissements ;

3° Les aides à la vie courante et les soins d'entretien nécessités par l'état de dépendance des personnes accueillies ;

4° Des activités de vie sociale, en particulier d'occupation et d'animation, destinées notamment à préserver et améliorer les acquis et prévenir les régressions de ces personnes.

Elles peuvent en outre être autorisées à recevoir soit en accueil de jour permanent, soit en accueil temporaire des personnes handicapées mentionnées à l'article R. 344-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/