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Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs

Partie réglementaire > Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales > Titre II : Enfance > Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental > Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs >
Article R227-27


Les contrats d'assurance garantissent, en application de l'article L. 227-5, les conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :

1° Les personnes organisant l'accueil de mineurs prévu à l'article L. 227-4 et les exploitants des locaux recevant ces mineurs ;

2° Leurs préposés, rémunérés ou non ;

3° Les participants aux activités.

Article R227-28


Les contrats mentionnés à l'article R. 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités proposées, et notamment de celles présentant des risques particuliers.

Article R227-29


La souscription des contrats mentionnés à l'article R. 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l'assureur, qui doit comporter nécessairement les mentions suivantes :

1° La référence aux dispositions légales et réglementaires.

2° La raison sociale de la ou des entreprises d'assurances concernées ;

3° Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;

4° La période de validité du contrat ;

5° Le nom et l'adresse du souscripteur ;

6° L'étendue et le montant des garanties ;

7° La nature des activités couvertes.

Article R227-30


Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l'attestation mentionnée à l'article R. 227-29.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/