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Sous-section 2 : Modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes

Partie réglementaire > Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services > Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation > Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale > Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale > Sous-section 2 : Modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes >
Article R312-193-1

Afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, est retenu le nombre entier égal ou inférieur au quotient résultant de la division du nombre d'habitants de la commune par 1 000 ou 2 000 selon la taille et la situation de cette commune, définie au II de l'article L. 312-5-3.

Article R312-193-2

Les places d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 312-5-3 sont comptées au titre de la commune où elles se trouvent effectivement implantées.

Article R312-193-3

Le nombre des places mentionnées aux 4° et 5° du III de l'article L. 312-5-3 est déterminé de la manière suivante :


CATÉGORIES DE LOGEMENT

SURFACE HABITABLE

NOMBRE DE PLACES

Type I

Entre 9 m ² et moins de 12 m ²

1 place

Type II

Entre 12 m ² et moins de 23 m ²

2 places

Type III

Entre 23 m ² et moins de 34 m ²

3 places

Type IV

Entre 34 m ² et moins de 45 m ²

4 places

Type V

Entre 45 m ² et moins de 56 m ²

5 places

Type VI

Entre 56 m ² et moins de 67 m ²

6 places

Type VII

Entre 67 m ² et moins de 78 m ²

7 places

Type VIII

Entre 78 m ² et moins de 89 m ²

8 places

Type IX

Entre 89 m ² et moins de 100 m ²

9 places

Pour les surfaces supérieures à 100 m ², chaque surface supplémentaire inférieure ou égale à 10 m ² compte pour une place supplémentaire.

Article R312-193-4

Les places d'hébergement ouvertes seulement pendant la période hivernale ne sont pas prises en compte.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/